Protection subsidiaire pour maladie grave

21/10/2011

Objet: Protection subsidiaire pour maladie grave (9ter) : examen de la recevabilité de la demande et aide matérielle

Destinataires: Ministres en charge de la politique de Migration et d’Asile


 

Constat

Introduction.

Le statut de protection subsidiaire peut être octroyé en Belgique selon deux procédures différentes, en fonction des éléments médicaux ou autres sur lesquels il se fonde.

Fondée sur des éléments médicaux (maladie telle que risque réel pour la vie, l’intégrité physique ou risque de traitement cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour), la demande devra être introduite à l’Office des Etrangers sur la base et dans les conditions prévues à l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. L’introduction de la demande ne donne lieux à la délivrance d’aucun document. Si les conditions de recevabilité sont remplies, une attestation d’immatriculation est délivrée (document provisoire). Un recours en légalité est ouvert devant le Conseil du Contentieux des Etrangers contre l’éventuelle décision négative de l’OE, en recevabilité ou au fond.

Fondée sur d’autres éléments (risque d’atteintes grave en cas de retour comme peine de mort, traitement cruels inhumains et dégradants, risques réels pour la personne d’un civil en cas de conflit armé interne ou international), la demande devra être introduite au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides sur la base et dans les conditions prévues à l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980. L’introduction de la demande donne lieu  à la délivrance d’une attestation d’immatriculation, il n’y a pas de conditions de recevabilité. En cours en plein contentieux est ouvert devant le Conseil du Contentieux des Etrangers contre l’éventuelle décision négative du CGRA.

On constate au niveau de la recevabilité, du recours et des délais de traitement des demandes une asymétrie entre les deux procédures destinées à garantir le bénéfice d’un statut de protection subsidiaire en droit belge.

Sur le plan structurel : nécessité d’une évaluation

Depuis l’insertion de l’article 9ter dans la loi relative aux étrangers, le Centre plaide en faveur d’un système permanent d’évaluation qui contrôle le fonctionnement de cette nouvelle procédure et examine dans quelle mesure ce système répond à l’obligation de fournir une protection adéquate aux personnes malades, comme le prévoient l’article 3 de la CEDH et la directive européenne 2004/83/CE.

Ce système d’évaluation devrait d’une part vérifier si le dispositif mis en place par l’article 9ter est en mesure de traiter de manière rapide et efficace les demandes de protection internationale fondées sur des motifs médicaux, et d’autre part si ce dispositif peut offrir une protection suffisante aux besoins spécifiques de ces demandeurs. Enfin, il devrait pouvoir être utilisé in fine, pour détecter les éventuelles utilisations frauduleuses de ce dispositif.

Un point difficile : le statut des éléments médicaux invoqués par un bénéficiaire de l’accueil pour maintenir ce droit

Par le passé, l’étranger qui n’avait pu, au terme d’une procédure d’asile clôturée négativement, donner suite, pour des raisons médicales, à un ordre de quitter le territoire et a introduit consécutivement une demande 9ter, pouvait bénéficier à tout moment d’une aide matérielle prolongée dans un centre d’accueil ouvert.
Certains ont affirmé que, de ce fait, la procédure administrative 9ter était utilisée abusivement pour prolonger artificiellement le droit à une aide matérielle. Le législateur a donc pris en 2009 la décision de coupler la possibilité d’une aide matérielle prolongée à l’issue d’une procédure d’asile à, d’une part, l’introduction d’une demande sur la base de l’article 9ter et, d’autre part, l’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil où séjourne le demandeur.

Il est ici essentiel d’assurer que les motivations de la décision (prise par Fedasil) de prolonger ou non l’aide matérielle pour des raisons médicales soient clairement distinguées de celles qui peuvent mener l’OE à décider de la recevabilité ou non de la demande 9ter. La première décision porte exclusivement sur l’incapacité de quitter la structure d’accueil alors que les conditions de recevabilité de l’article 9ter portent sur la gravité de la maladie, la disponibilité et l’accessibilité des soins dans le pays d’origine etc. Un refus de prolongation de l’accueil matériel ne peut avoir pour conséquence automatique un refus de séjour pour raisons médicales. Le Centre n’a pas encore eu connaissance de dossiers qui attestent de ce risque mais il insiste pour alerter les autorités responsables de la gestion de ces dossiers (Fedasil et OE) sur son existence.

 

 

Recommandations

  1. Le Centre recommande un système d’évaluation permanent qui vérifie le fonctionnement de la procédure organisée pour le traitement des demandes de protection subsidiaire fondées sur des éléments médicaux pour examiner dans quelle mesure elle répond à l’obligation d’offrir une protection adéquate aux personnes malades (article 3 CEDH).
  2. Le Centre recommande qu’il soit garanti que l’examen des besoins médicaux dans le cadre de l’accueil matériel et l’examen de la situation de santé et de l’impossibilité d’obtenir un traitement médical dans le pays d’origine soient des opérations distinctes. Au besoin, des instructions claires devraient être adressées aux administrations compétentes.

 

Statut:

Recommendation envoyée aux déstinataires

 

Références

Article 9ter de la loi du 15/12/1980
§ 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.
L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie.
L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document
d'identité requis.
§ 2. Les experts visés au § 1er sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine
également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.
§ 4. L'étranger visé est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.

Circulaire du 20 février 2008 relative à la régularisation de séjour pour raisons médicales et son impact sur le droit à l’aide sociale

Article 7 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers

Loi de dispositions diverses, Titre II – Intégration sociale, Chapitre 4 – modification de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (Exposé des motifs)

 

 

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