Inspection sociale

04/08/2010

Objet: Modifier les décrets d’inspection en permettant aux ‘institutions publiques chargées de l’application d’une autre législation’ de recevoir une copie du rapport d’inspection (pour assurer la transmission au Centre des rapports d’enquête des services d’inspection sociale régionales).

Destinataires: communautés et régions

Constat

A l’heure actuelle, seuls les fonctionnaires chargés du ‘contrôle’ d’une législation ou les ‘institutions coopérantes de la sécurité sociale’ ont droit à une copie des rapports d’enquête des services d’inspection sociale régionales  (Vlaamse inspectie Werk en Sociale Economie ; Inspection Wallonne de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; l’Inspection Régionale de l’Emploi bruxelloise), et non pas le Centre. 

En effet, les articles respectifs des décrets d’inspection ne prévoient pas que les ‘institutions publiques chargées de l’application d’une autre législation’ sont  également autorisées à recevoir une copie du rapport.

Pour cette raison, l’article 5 de la loi fédérale analogue du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail a été modifié ainsi: «lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis aux […] fonctionnaires chargés de […] l’application d’une autre législation, dans la mesure où ces mesures peuvent intéressées ces derniers […]. 
              Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque […] des fonctionnaires chargés […] de l’application d’une autre législation les demandent.  Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.»

 

Recommandation

Afin de garantir la transmission au Centre des rapports d’enquête des services d’inspection sociale régionales  (Vlaamse inspectie Werk en Sociale Economie ; Inspection Wallonne de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; l’Inspection Régionale de l’Emploi bruxelloise) le Centre suggère que les articles respectifs des décrets d’inspection prévoient que les ‘institutions publiques chargées de l’application d’une autre législation’ soient également autorisées à recevoir une copie du rapport d’inspection

 

Statut:

  • Envoyé aux destinataires

 

Référence

  • Loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail

 

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